P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
20. Le demandeur d’un permis ou d’une modification de permis acquitte, avec sa demande, les droits exigibles en espèces ou au moyen d’un mandat-poste ou d’un chèque à l’ordre du ministre des Finances.
D. 305-97, a. 20; D. 332-2003, a. 16.